Citation

"Grâce à la liberté dans les communications, des groupes d’hommes de même nature pourront se réunir et fonder des communautés. Les nations seront dépassées" - Friedrich Nietzsche (Fragments posthumes XIII-883)

16 - AVR 19 - Arrêt Cour d'Appel - Notes



Article 37 de la CRP - Liberté d'expression et d'information
1. Toute personne a le droit d'exprimer librement sa pensée et de la divulguer par la parole, par l'image ou par tout autre moyen, ainsi que le droit d'informer, de s'informer et d'être informée, sans entraves ni discriminations.
2. L'exercice de ce droit ne peut être entravé ou limité par aucun type ni aucune forme de censure.
3. Les infractions commises dans l'exercice de ces droits sont soumises au principes généraux de la loi pénale ou de la loi régissant les infractions administratives. Leur appréciation relèvera respectivement de la compétence des tribunaux judiciaires ou de l'autorité administrative indépendante, conformément à la loi.
4. Le droit de réponse et de rectification, dans des conditions d'égalité et d'efficacité, est garanti à toute personne physique ou morale, ainsi que le droit à une indemnisation pour les préjudices subis.


Article 38 de la CRP - Liberté de la presse et des médias
1. La liberté de la presse est garantie.
2. La liberté de la presse implique:
a) la liberté d'expression et de création des journalistes et des collaborateurs littéraires, ainsi que la participation des premiers à l'orientation éditoriale des organes d'information, à moins que ceux-ci aient une nature doctrinale ou confessionnelle ;
b) le droit des journalistes d'accéder, conformément à la loi, aux sources d'information, le droit à la protection de leur indépendance et du secret professionnel, ainsi que celui d'élire des conseils de rédaction ;
c) le droit de fonder des journaux et toute autre publication, sans autorisation administrative, caution ou habilitation préalables.
3. La loi garantit, sans exclusive, de rendre publics la propriété et les moyens de financement des organes d'information.
4. L'État assure la liberté et l'indépendance des médias vis-à-vis du pouvoir politique et économique. Il impose le principe de la spécialité aux entreprises disposant de moyens d'information générale. Il les traitera et les aidera de manière non discriminatoire et empêchera qu'elles ne se concentrent au moyen, notamment, de participations multiples ou croisées.
5. L'État garantit l'existence et le fonctionnement d'un service public de radio et de télévision.
6. La structure et le fonctionnement des moyens d'information du secteur public doivent leur permettre de conserver leur indépendance vis-à-vis du gouvernement, de l'administration et des autres pouvoirs publics, ainsi que d'assurer la possibilité d'expression et de confrontation des divers courants d'opinion.
7. Les stations de radiodiffusion et de radio-télévision ne peuvent émettre qu'en vertu d'une autorisation qui leur sera attribuée suite à un appel d'offres, conformément à la loi.

Article 80 du CC - Droit de réserve concernant la vie privée
1. Chacun doit maintenir une réserve quant à l'intimité de la vie privée d'autrui.
2. L'extension de la réserve est définie conformément à la nature du cas et à la condition des personnes.

Article 81 - Limitation volontaire des droits de la personne
1. Toute limitation volontaire à l'exercice des droits de la personne est nulle, si elle est contraire aux principes de l'ordre public.
2. La limitation volontaire, quand elle est légale, est toujours révocable, bien qu'avec l'obligation d'indemniser les préjudices causés aux expectatives légitimes de l'autre partie.

Article 483 du CC – principe général
1. Celui qui, par la fraude ou par simple faute, viole illégalement le droit d'autrui ou quelque disposition légale destinée à protéger les intérêts d'autrui a l'obligation d'indemniser la personne lésée des dommages résultant de la violation.
2. Il n'existe d'obligation d'indemniser, indépendamment de la faute, que dans les cas spécifiés par la loi.

Article 10 de la CEDH (Convention européenne sur les droits de l'homme) - droit à la liberté d'expression
1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.

Article 484 du CC – Offense fait au crédit ou à la réputation 
Qui affirme ou répand un fait capable de nuire au crédit ou à la réputation de quiconque, personne singulière ou collective, doit répondre des dommages causés.

Article 334 du CC - Abus de droit
Est illégitime l'exercice d'un droit, quand son titulaire outrepasse manifestement les limites imposées par la bonne foi, les bons us et coutumes ou les fins sociale ou économique de ce droit.

Article 335 du CC - Conflit de droits
1. Lorsqu'il y a conflit de droits égaux ou de même espèce, les titulaires doivent céder dans la mesure du nécessaire afin que tous produisent également leurs effets, sans détriment majeur pour l'une des parties.
2. Si les droits ne sont pas égaux ou sont d'espèce différence, prévaut celui qui doit être considéré comme supérieur.

Article 615 du CPC - Causes de nullité de la sentence
1. La sentence est nulle quand
a) elle n'est pas signée par le juge.
b) elle ne spécifie pas les fondements de fait et de droit qui justifient la décision.
c) les fondements sont en opposition avec la décision ou il existe un élément ambigu ou obscur qui rend la décision inintelligible.
d) le juge ne se prononce pas sur des questions qu'il devrait apprécier ou est au courant de questions dont il ne pouvait prendre connaissance.
e) le juge condamne en quantité supérieure ou en objet différent de ce qui a été demandé.
f) il y a une omission quant à la fixation de la responsabilité pour les coûts, dans les termes de l'art. 659-4.
2. L'omission prévue à l'alinea a) de 1. est suppléée officieusement, ou à la demande de l'une quelconque des parties, quand il est possible de recueillir la signature du juge qui a proféré la sentence, celui-ci devant déclarer dans le procès la date à laquelle il a signé.
3. Quand la signature est aposée par moyen électronique, il y a pas lieu d'effectuer la déclaration prévue en 2.
4. Les nullités mentionnée aux alinéas b) à e) de 1. peuvent seulement être invoquées devant le tribunal qui a proféré la sentence si celle-ci n'admet pas de recours ordinaire, le recours pouvant, dans le cas contraire, avoir comme fondement l'une quelconque de ces nullités.


Article 412 du CPC – Faits qui n'exigent ni allégation ni preuve
1. N'exigent ni preuve ni allégation les faits notoires, devant être considérés comme tels les faits qui font partie du savoir commun.


 Article 5 du CPC - Action déclarative


Article 70 du CC – Protection générale de la personne
2. Indépendamment de la responsabilité civile qui ait lieu d'être, la personne menacée ou offensée peut demander que soient prises des dispositions adéquates aux circonstances de l'événement, afin d'éviter que la menace ne soit consommée ou d'atténuer l'offense déjà commise.

Article 158 du CPC - Cadre territorial pour la pratique d'actes du greffe
1. Les fonctionnaires des secrétariats de la Cour suprême de justice, de la Cour d'appel et de tout autre tribunal peuvent pratiquer directement les actes qui leur incombent dans toute l'aire de juridiction du tribunal respectif quand celle-ci est supérieure à l'aire de juridiction dans laquelle le tribunal est inséré.
2. Dans les cas prévus dans les règles de l'organisation judiciaire, la compétence pour la pratique des actes par les fonctionnaires du greffe peut englober l'aire d'autres circonscriptions judiciaires.
 
Article 42 de la CRP - Liberté de création culturelle
1. La création intellectuelle, artistique et scientifique est libre.
2. Cette liberté implique le droit à l'invention, à la production et à la diffusion d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques et comprend la protection légale des droits d'auteur.


Article 5 du CPC - Concept et étendue de la personnalité judiciaire
1. La personnalité judiciaire consiste à être susceptible d'être partie.
2. Qui détient la personnalité juridique détient également la personnalité judiciaire.
 

Article 19 de la DUDH (Déclaration Universelle des Droits de l'Homme)
Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.  

Article 150 du CPP - De la reconstitution des faits – conditions préalables et procédure 
1. Quand le besoin se fait sentir de déterminer si des faits pourraient s'être déroulés d'une certaine manière, il est recevable de procéder à leur reconstitution. Celle-ci consiste à reproduire, aussi fidèlement qu'il est possible, les conditions dans lesquelles les faits se sont produits ou sont supposés s'être produits, et à répéter la manière dont ils se sont réalisés.
2. L'arrêté ordonnant la reconstitution des faits doit contenir une indication succincte de l'objectif poursuivi, du jour, de l'heure et du lieu où va se dérouler la procédure de reconstitution et de la manière dont elle aura lieu, en recourant éventuellement à des moyens audio-visuels. Le même arrêté peut désigner un expert pour l'exécution d'opérations déterminées.
3. Toute publicité à propos de cette initiative doit être évitée dans la mesure du possible. 





Frais de justice
Au cours d'un procès, les deux parties, outre les honoraires de leurs avocats respectifs, doivent effectuer des paiements liés aux frais de justice (dont l'importance dépend du montant en cause). Dans la décision du tribunal figure le montant total des frais, qui prend aussi en compte, entre autres, la conduite des parties et de la complexité de l'affaire et la proportion de ces frais à la charge de chaque partie, si les deux sont tenues en partie responsables. Si une seule partie perd l'action, elle devra assumer la totalité des frais. La partie qui gagne l'action a le droit de demander à l'autre le remboursement de ses frais propres (dépenses légales, taxes, etc.) et de ses honoraires d'avocat, limités toutefois à 50% du total des frais de justice (article 533 du CPC et articles 25 et 26 du règlement sur les frais de justice).